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19/10/2004 | FRANCE | N°01-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-14626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses factures à M. Y..., artisan taxi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que, pour se déclarer compétent, le tribunal a retenu que M. X... avait sa résidence à Gien, qu'ensuite, c'est à bon droit qu'il a é

noncé que l'article 108 du Code du commerce, devenu l'article L. 133-6, alinéa 2, dudit Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses factures à M. Y..., artisan taxi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que, pour se déclarer compétent, le tribunal a retenu que M. X... avait sa résidence à Gien, qu'ensuite, c'est à bon droit qu'il a énoncé que l'article 108 du Code du commerce, devenu l'article L. 133-6, alinéa 2, dudit Code, ne s'appliquait qu'au transport de marchandises et non à celui des personnes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer diverses factures à M. Y..., le jugement attaqué retient que la créance se trouve justifiée par les factures impayées versées à l'appui de la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui déniait toute valeur probante à ces factures, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14626
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gien, 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-14626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14626
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