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19/10/2004 | FRANCE | N°01-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-11374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 488, 490 et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour réformer la décision du juge des tutelles et maintenir la mesur

e de curatelle, le jugement attaqué énonce d'une part que le médecin expert a constaté que M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 488, 490 et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour réformer la décision du juge des tutelles et maintenir la mesure de curatelle, le jugement attaqué énonce d'une part que le médecin expert a constaté que M. X..., capable de percevoir ses revenus et d'en faire une utilisation normale au quotidien, souffrait d'une pathologie bipolaire maniaco-dépressive sans altération au sens propre de ses facultés mentales mais pouvant accélérer ou atténuer les mécanismes psycho-intellectuels et d'autre part qu'une mesure de protection était nécessaire pour éviter que l'intéressé ne dispose de son patrimoine immobilier dans un épisode expansif et ne le regrette ensuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11374
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre civile), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-11374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11374
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