La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°01-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-10731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 21 février 2001) a condamné M. X..., propriétaire-utilisateur d'une presse à paille tombée en panne le 28 juillet 1995 et réparée par la société Guy Nodimat, à acquitter la facture correspondante ; qu'en soutenant l' imputabilité totale ou partielle de l'incident à une intervention du même prestataire sur le même

engin le 11 juillet 1995, le moyen tend seulement à remettre en cause les constatati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 21 février 2001) a condamné M. X..., propriétaire-utilisateur d'une presse à paille tombée en panne le 28 juillet 1995 et réparée par la société Guy Nodimat, à acquitter la facture correspondante ; qu'en soutenant l' imputabilité totale ou partielle de l'incident à une intervention du même prestataire sur le même engin le 11 juillet 1995, le moyen tend seulement à remettre en cause les constatations souveraines par lesquelles l'arrêt relève qu'elle avait eu un tout autre objet, et à propos du présent litige, que M. X... s'était servi de la machine malgré le déclenchement d'un signal pourtant en état de fonctionnement à l'issue de la première réparation, en dépit de l'interdiction de poursuivre portée au manuel d'utilisation en sa possession ; d'où il suit que le grief de double méconnaissance de l'article 1147 du Code civil ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que le pouvoir donné au juge par l'article 1152 du Code civil de modifier d'office le montant d'une clause pénale étant une simple faculté, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la peine était excessive ; que le moyen est donc inopérant ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner pour procédure abusive M. Y..., défendeur en première instance et demandeur à l'appel, l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments de fait du litige comme de la procédure que son attitude ne peut qu'être qualifiée d'abusive, que ce soit d'une façon générale dans sa résistance au paiement, comme dans son refus de consigner la provision pour frais d' une expertise qu'il avait lui-même demandée et la nécessité pour la société de recourir à une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la condamnation assortie de l'exécution provisoire ; qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré d'une imputation de la panne à une réparation antérieure effectuée par la même société était soulevé pour la première fois devant elle et exigeait l'examen qu'elle en a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Nodimat 3 498,31 euros pour procédure abusive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nodimat la somme de 2 500 euros ; rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10731
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-10731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award