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19/10/2004 | FRANCE | N°01-03812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 01-03812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en remboursement du prêt qu'ils prétendent avoir consenti à Annie Y..., au motif qu'ils n'auraient pas rapporté la preuve de la cause de la remise de fonds dont ils demandent la restitution, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que Mme Annie Y... prétendait, pour refuser de leur restituer la somme qu'elle avait reçue de leur part, non pas que

cette somme lui avait été donnée, mais qu'elle lui aurait été remise à titre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en remboursement du prêt qu'ils prétendent avoir consenti à Annie Y..., au motif qu'ils n'auraient pas rapporté la preuve de la cause de la remise de fonds dont ils demandent la restitution, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que Mme Annie Y... prétendait, pour refuser de leur restituer la somme qu'elle avait reçue de leur part, non pas que cette somme lui avait été donnée, mais qu'elle lui aurait été remise à titre d'acompte sur des sommes indûment prélevées, selon elle, sur la succession de son père, le tribunal d'instance qui s'est contenté de constater qu'ils ne prouvaient pas la cause de la remise de la somme d'argent, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé par fausse application les articles 1315 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer ;

qu'après avoir relevé que l'acte signé par Annie Y... ne constituait pas une reconnaissance de dette mais un simple reçu, lequel ne valait que commencement de preuve par écrit de l'obligation de restitution, le tribunal a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que faute d'établir la cause exacte de la remise des fonds, les époux X... n'étaient pas fondés à en poursuivre la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mai sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à Annie Y... la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, le tribunal se borne a énoncer que la procédure qu'ils ont intentée est abusive au regard des circonstances qui ont précédé la remise de la somme d'argent et de la plainte pénale qui a été déposée à leur encontre par Mme Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir l'existence d'une faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, laquelle ne résultait pas du seul exposé des prétentions de Mme Y... et de son dépôt de plainte, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant M. et Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en dommages-intérêts de Mme Y... pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens de la présente instance ;

Laisse les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03812
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°01-03812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03812
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