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14/10/2004 | FRANCE | N°03-04153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 03-04153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un

pouvoir spécial, remet ou adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... et Mlle Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par une cour d'appel en matière de surendettement des particuliers, par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu, cependant, que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04153
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Formes - Déclaration par lettre simple - Lettre simple envoyée par "Chronopost" - Portée

En matière de procédure sans représentation obligatoire, est irrecevable le pourvoi formé par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de cassation


Références :

Code de la consommation R. 333-1
Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°03-04153, Bull. civ.Bull., 2004, II, n° 455, p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2004, II, n° 455, p. 387

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Trassoudaine
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04153
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