AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'appelant d'un jugement ayant statué sur sa contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 30 janvier 2002) d'avoir fixé la créance du Crédit lyonnais à un certain montant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la procédure que ce décompte n'a été communiqué ni à M. X... ni à son conseil et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en réponse aux conclusions de l'appelant soutenant que le Crédit lyonnais ne produisait pas de décompte de sa créance au taux légal seul devant être retenu, c'est sans méconnaître les articles 16 et 132 précités que la cour d'appel, après avoir relevé qu'un décompte des sommes assorties des taux d'intérêts avait été versé aux débats à la demande du tribunal, a fixé cette créance, comme l'avait fait le jugement, en tenant compte des intérêts au taux légal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.