AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Lorient Ferry s'est pourvue le 27 décembre 2002 en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d'appel de Rennes, à son préjudice et au profit de la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France ;
Qu'à la date du 26 mai 2004, et postérieurement au 13 mai 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Lorient Ferry, d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Lorient Ferry de son désistement ;
Condamne la société Lorient Ferry aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.