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14/10/2004 | FRANCE | N°02-21538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-21538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois C 02-21.538 et H 03-12.852 ;

Sur la recevabilité du pourvoi C 02-21.538 :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s'est po

urvu en cassation le 26 décembre 2002 contre un jugement rendu le 9 septembre 2002 ;

Attendu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois C 02-21.538 et H 03-12.852 ;

Sur la recevabilité du pourvoi C 02-21.538 :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 26 décembre 2002 contre un jugement rendu le 9 septembre 2002 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que ce jugement n'a été signifié qu'au mois de janvier 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi H 03-12.852 :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 9 septembre 2002, n° 02/2407), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque calédonienne d'investissement (la BCI) à l'encontre de Mme Y..., un lot a été adjugé à la Société calédonienne d'investissement et de réalisation (la société Socadir) ; que M. X... ayant formé une surenchère, dénoncée uniquement à l'avocat de l'adjudicataire, la BCI et la société Socadir ont soulevé la nullité de la surenchère ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'exception ainsi soulevée et d'avoir constaté la nullité de la surenchère alors, selon le moyen :

1 / que la surenchère ayant pour objet de donner à l'immeuble sa véritable valeur et de permettre tant au saisi qu'au créancier poursuivant d'être rempli, au mieux, de leurs droits, ce n'est qu'en l'absence totale de dénonciation de la surenchère tant par le surenchérisseur que par le poursuivant ou la partie saisie que celle-ci, étant restée sans suite, tombe de plein droit, la dénonciation partielle ne constituant, quant à elle, qu'un vice de forme nécessitant l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, le surenchérisseur a dénoncé la surenchère aux adjudicataires et au titulaire du droit de préemption dans les délais impartis, faisant ainsi acte de ce qu'il entendait poursuivre la surenchère ;

qu'en prononçant la nullité de plein droit de la surenchère partiellement dénoncée, le Tribunal a violé l'article 709 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles ;

2 / que la procédure de surenchère étant une procédure écrite avec représentation obligatoire, la partie qui entend contester la surenchère doit le faire par écrit au moyen d'un dire ou de conclusions ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 74 et suivants du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération 273 du 22 octobre 1993 ;

3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement qu'à l'audience, la société Socadir, en qualité d'adjudicataire, et la BCI, en qualité de partie poursuivante, ont soulevé la nullité de la surenchère faute de dénonciation au créancier poursuivant et à la partie saisie ; qu'en affirmant que la nullité encourue de plein droit s'impose aux parties comme au Tribunal, sans qu'il soit besoin de déposer un quelconque dire pour contester la validité de la surenchère et sans inviter les parties à en débattre, le Tribunal a violé l'article 82 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la délibération 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que l'absence de dénonciation de la surenchère à la partie poursuivante et à la partie saisie emportait de plein droit la nullité de la surenchère sans qu'il soit nécessaire qu'un dire ait été préalablement déposé à cet effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 02-21.538 ;

REJETTE le pourvoi n° H 03-12.852 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21538
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-21538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21538
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