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14/10/2004 | FRANCE | N°02-21096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-21096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... un tribunal de grande instance a désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ; que ce notaire ayant établi un procès-verbal de difficulté un expert a été chargé d'évaluer la valeur des biens communs et qu'il a déposé son rapport le 12 février 1990 ; que le tribunal de grande instance a retenu les conclusions de l'exp

ert dont il résultait que la valeur de l'immeuble commun devait subir un abatte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... un tribunal de grande instance a désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ; que ce notaire ayant établi un procès-verbal de difficulté un expert a été chargé d'évaluer la valeur des biens communs et qu'il a déposé son rapport le 12 février 1990 ; que le tribunal de grande instance a retenu les conclusions de l'expert dont il résultait que la valeur de l'immeuble commun devait subir un abattement en raison de l'occupation, à la date de l'expertise, d'un appartement par un locataire ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 24 mai 1993 devenu irrévocable ; que Mme Y... ayant soulevé un nouvel incident devant le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté, M. X..., a saisi le tribunal de grande instance en demandant que la valeur de l'immeuble soit réévaluée en tenant compte du départ du locataire ; que ce Tribunal, par jugement du 13 décembre 1999, a fait droit à la demande de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 400 000 francs la valeur de l'immeuble commun libre de location alors, selon le moyen :

1 / que seul un élément nouveau ayant modifié la situation des parties est susceptible de justifier la remise en cause de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle ; que tout en constatant que l'élément nouveau que constituerait le départ du locataire de l'immeuble à évaluer était survenu en 1991, la cour d'appel qui a considéré que cet élément était de nature à justifier la remise en cause de l'évaluation de cet immeuble fixée par l'arrêt rendu en 1993, soit deux ans après, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 24 mai 1993, pour retenir une évaluation de l'immeuble commun autre que celle retenue dans cet arrêt, et opposer cette autorité à la demande de Mme Y... de remise en cause de la méthode d'évaluation de l'expert sans violer l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait tant de l'arrêt du 24 mai 1993 que du jugement du 13 décembre 1999 que la valeur de l'immeuble commun avait été déterminée sur la base de l'évaluation contenue dans le rapport déposé par l'expert le 12 février 1990 ; que l'immeuble était alors partiellement occupé ; que l'occupant ayant libéré les lieux postérieurement au dépôt du rapport, c'est à bon droit et sans se contredire qu'elle a retenu cet élément nouveau tout en jugeant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 mai 1993 s'oppose également à ce que soit remise en cause la méthode d'estimation de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 32-1 et 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à une amende civile l'arrêt retient que celle-ci a refusé de signer sans raison un procès-verbal liquidatif puis en a critiqué le contenu alors qu'il allait pourtant dans le sens de ses prétentions et qu'elle a ainsi retardé sans raison de six années supplémentaires le partage de manière totalement abusive et dilatoire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la circonstance de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel et alors qu'elle avait accueilli pour partie ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation à une amende civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21096
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-21096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21096
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