AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2001) d'avoir accueilli partiellement les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt portant que la cour d'appel était assistée lors des débats de Mme Krolak, greffier, et que l'arrêt a été prononcé par le président, qui a signé la minute avec le greffier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité du greffier signataire de l'arrêt, en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.