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14/10/2004 | FRANCE | N°02-21003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-21003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de grande instance est saisi des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les dernières conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif de celles-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une blessure à la jambe dans les locaux d'un magasin exploité par la so

ciété Tournan Concours, laquelle était assurée auprès de la Mutuelle du Mans, Mme X... a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de grande instance est saisi des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les dernières conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif de celles-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une blessure à la jambe dans les locaux d'un magasin exploité par la société Tournan Concours, laquelle était assurée auprès de la Mutuelle du Mans, Mme X... a engagé une action en réparation, et qu'un tribunal a condamné in solidum la société Tournan Concours et la Mutuelle du Mans à payer diverses sommes à la CPAM de Cambrai et à la victime ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son action, la cour d'appel retient qu'en se bornant dans ses dernières conclusions à demander au tribunal d'allouer sur le fondement de l'article 1384 du Code civil le bénéfice de son acte introductif d'instance, Mme X... était réputée avoir abandonné ses prétentions initiales lesquelles, reprises en appel, étaient nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi, au vu du seul dispositif des dernières conclusions, et en refusant de prendre en considération les prétentions et moyens formulés sans équivoque dans les motifs de celles-ci sans qu'il soit nécessaire de se reporter à des écritures antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances et la société Tournan Concours aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances et de la société Tournan Concours, les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21003
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-21003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21003
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