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14/10/2004 | FRANCE | N°02-20916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-20916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire ayant prononcé à son égard une interdiction de gérer; qu'il a conclu à la nullité de l'assignation et de toute la procédure subséquente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui considère que l'huissier de justice a pu se contente

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire ayant prononcé à son égard une interdiction de gérer; qu'il a conclu à la nullité de l'assignation et de toute la procédure subséquente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui considère que l'huissier de justice a pu se contenter du patronyme sur la boîte aux lettres pour considérer que M. X... y avait encore son domicile, sans même rechercher si le patronyme et le prénom figuraient par ailleurs sur une boîte aux lettres ni opérer une quelconque investigation dans l'immeuble auprès du voisinage, a , en considérant que les diligences de l'huissier de justice avaient été effectuées, violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'officier ministériel avait mentionné dans l'acte qu'il avait vérifié que le nom du destinataire figurait sur la porte et que c'est en l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte qu'il avait remis la copie en mairie, a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle ne peut que statuer au fond nonobstant le défaut de conclusions de M. X... sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité M. X... à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du secon moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20916
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-20916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20916
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