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14/10/2004 | FRANCE | N°02-20855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-20855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2002), que se plaignant de malfaçons affectant un ouvrage construit par un groupement d'entreprises comprenant la société SoVaCoDec, aux droits de laquelle vient la société Sovame, le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer (le syndicat) avait obtenu la désignation d'un expert en référé, par ordonnance du 7 février 1995 ; que celle-ci, qualifiée de réputée con

tradictoire, ne lui ayant pas été notifiée, la société Sovame a demandé à un juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2002), que se plaignant de malfaçons affectant un ouvrage construit par un groupement d'entreprises comprenant la société SoVaCoDec, aux droits de laquelle vient la société Sovame, le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer (le syndicat) avait obtenu la désignation d'un expert en référé, par ordonnance du 7 février 1995 ; que celle-ci, qualifiée de réputée contradictoire, ne lui ayant pas été notifiée, la société Sovame a demandé à un juge de l'exécution d'en constater la caducité ; qu'ayant été déboutée de cette demande, elle a interjeté appel ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère non avenu de l'ordonnance déférée, alors selon le moyen :

1 ) que le Syndicat intercommunal dassainissement de Sanary-Bandol faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sovame avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance de référé du 7 février 1995 en choisissant de ne pas initier de procédure tendant à le faire constater dès qu'elle avait eu connaissance de l'ordonnance, c'est-à-dire à compter du 1er avril 1996, et en attendant au contraire la fin des opérations d'expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la voie de l'appel n'est pas ouverte pour faire constater à titre principal le caractère non avenu d'un jugement, le juge de l'exécution étant seul compétent à cette fin ; qu'en considérant, pour écarter le moyen pris de ce que la société Sovame n'avait pas cherché à faire constater le caractère non avenu de l'ordonnance litigieuse pendant toute la durée de la procédure d'expertise, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir relevé appel puisqu'elle n'avait aucun intérêt à rechercher la réformation de l'ordonnance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sovame a répondu à la première convocation de l'expert en précisant que l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée lui était inopposable, puis a mentionné à plusieurs reprises au cours des opérations d'expertise la caducité de cette ordonnance ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, déduire que la société Sovame n'avait pas entendu renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat intercommunal d'assainissement de Sanary-sur-Mer - Bandol aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20855
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 20 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-20855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20855
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