AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Trésorier de Rambervillers s'est pourvu le 28 novembre 2002, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour d'appel de Metz, à son préjudice et au profit des consorts X... ;
Qu'à la date du 22 juillet 2004, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 mars 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Trésorier de Rambervillers de son désistement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.