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14/10/2004 | FRANCE | N°02-19862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-19862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intrum Justitia GRC de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Udeco Diffusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer une certaine somme à la société Locavehi, aux droits de laquelle vient la société Udeco Diffusion et actuellement la société Intrum Justitia GRC (la société), par un jugement du 28 septembre 1993, infirmé en app

el par un arrêt lui-même cassé par arrêt du 21 janvier 1998 (2e Civ, Bull. 1998 n° 18) ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Intrum Justitia GRC de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Udeco Diffusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont été condamnés à payer une certaine somme à la société Locavehi, aux droits de laquelle vient la société Udeco Diffusion et actuellement la société Intrum Justitia GRC (la société), par un jugement du 28 septembre 1993, infirmé en appel par un arrêt lui-même cassé par arrêt du 21 janvier 1998 (2e Civ, Bull. 1998 n° 18) ; que la société a fait signifier l'arrêt de cassation en mairie le 23 mars 1998, par actes séparés à M. X... et à Mme X..., puis, le 17 février 2000, leur a fait délivrer un commandement de saisie vente en vertu du jugement du 28 septembre 1993 ; que M. et Mme X..., qui ont saisi la cour d'appel de renvoi le 7 juin 2000, ont ensuite fait assigner la société devant un juge de l'exécution, demandant qu'il soit sursis aux mesures d'exécution jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel saisie sur renvoi, et subsidiairement que soit constatée la péremption de l'instance ; que le juge de l'exécution "a constaté la péremption de l'instance à la date du 21 janvier 2000" et "déclaré nuls tous actes d'exécution ultérieurs" ; que la société a interjeté appel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir déclaré bonnes et valables les mesures d'exécution diligentées en vertu du jugement du 28 septembre 1993, alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'une signification faite en mairie, l'acte de signification doit, d'une part faire mention des diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, et, d'autre part faire mention des investigations concrètes faites par l'huissier de justice pour s'assurer que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification ; qu'ainsi, dès lors que l'acte de signification indiquait que les vérifications opérées par l'huissier de justice concernaient "la signification de l'acte à M. X... Jean-Bernard" et non à Mme Gisèle Y..., et se bornait par ailleurs à cocher deux mentions pré-imprimées "Boîte aux lettres" et "Mairie, Police", la cour d'appel ne pouvait déclarer la signification de l'arrêt de cassation du 21 janvier 1998 régulière et en conséquence nulle la saisine de la cour d'appel de renvoi par Mme Gisèle Y..., sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux factures d'électricité et de téléphone invoquées par Mme Gisèle Y... dans ses conclusions, qui établissaient qu'effectivement dès le mois de mars 1997, elle vivait séparée de son mari à une adresse personnelle à Montpellier, ce qui excluait qu'elle habite à Saint-Clément la Rivière au jour de la signification de l'acte, comme l'indiquait, sans aucune vérification concrète sérieuse, l'acte de signification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les actes de signification destinés, d'une part, à M. X..., d'autre part à Mme X..., ont été remis en mairie à défaut de toute personne pouvant ou voulant les recevoir, après vérification par l'huissier de justice que les destinataires demeuraient bien à l'adresse indiquée, leur nom figurant sur la boîte aux lettres, et qu'il avait eu confirmation de l'adresse auprès des services de la mairie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... in solidum à payer à la société Intrum Justitia GRC la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19862
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 02 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-19862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19862
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