AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 24 juillet 2001), que la société Halliburton (la société) a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, à M. X..., son ancien salarié ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales obligent les tribunaux à motiver leurs décisions ; que la seule énonciation du jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 janvier 2001, selon laquelle "l'exécution provisoire est nécessaire et comptabible avec la nature de l'affaire" ne constitue pas, en l'absence de toute appréciation, des faits de nature à justifier la décision d'assortir de l'exécution provisoire la condamnation de la société Halliburton au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une motivation au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant du contraire, l'ordonnance attaquée a violé celles-ci ;
2 / qu'en statuant de la sorte, l'ordonnance attaquée a également été rendue en violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que le premier président, qui n'avait le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée que si celle-ci risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a, par une appréciation souveraine et motivant sa décision, jugé que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halliburton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.