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14/10/2004 | FRANCE | N°02-19369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-19369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel prononçant le divorce des époux X...
Y..., a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux ainsi qu'un conseiller de la cour d'appel pour faire rapport en cas de difficultés, et dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il serai

t procédé à leur remplacement par ordonnance du premier président ; que des difficulté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel prononçant le divorce des époux X...
Y..., a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux ainsi qu'un conseiller de la cour d'appel pour faire rapport en cas de difficultés, et dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance du premier président ; que des difficultés s'étant élevées devant le notaire commis, le président d'un tribunal de grande instance a désigné un juge-commissaire qui a établi un procès-verbal de conciliation, puis, sur nouvelles difficultés, a procédé au remplacement du juge-commissaire, lequel a alors renvoyé les parties devant le Tribunal ; que, sur requête de Mme Y..., le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, après avoir rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par M. X... qui faisait valoir que la juridiction n'était pas valablement saisie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la procédure, l'arrêt retient que celui-ci, qui a comparu devant les juges-commissaires successifs et qui avait connaissance des ordonnances présidentielles ayant désigné ces magistrats, n'a pas introduit d'appel-nullité à l'encontre de ces ordonnances et qu'à défaut de les avoir remises en cause, il ne peut soutenir que le Tribunal n'a pas été valablement saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par décision ayant acquis autorité de chose jugée, elle s'était réservé la connaissance de toutes actions ou difficultés relatives au partage, de sorte que M. X... était recevable à contester devant le Tribunal saisi la régularité de la saisine du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19369
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 24 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-19369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19369
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