La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°02-19327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-19327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Rhin et Moselle et à la compagnie Italia de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Lufthansa ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2002), qu'une société importatrice a été victime, en 1983, d'un vol dont a été déclaré coupable un préposé de la société France handling (le prestataire), liée par contrat à la compagnie d'aviation Lufthansa (le tran

sporteur) ; que les compagnies d'assurance, co-assureurs de l'importateur, la Mutuelle électr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Rhin et Moselle et à la compagnie Italia de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Lufthansa ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2002), qu'une société importatrice a été victime, en 1983, d'un vol dont a été déclaré coupable un préposé de la société France handling (le prestataire), liée par contrat à la compagnie d'aviation Lufthansa (le transporteur) ; que les compagnies d'assurance, co-assureurs de l'importateur, la Mutuelle électrique d'assurance (MEA), la société Rhin et Moselle et la société Italia, ont versé une certaine somme à l'importateur en réparation de son préjudice ; que la MEA, agissant tant à titre personnel que pour le compte de ses co-assureurs en sa qualité d'apéritrice, a assigné le transporteur et le prestataire en remboursement de la somme ainsi versée ; que par un premier jugement du 17 mars 1986, un tribunal de commerce a accueilli la demande dirigée contre le transporteur mais a déclaré la MEA irrecevable à agir contre le prestataire tout en condamnant ce dernier à garantir le transporteur ; que ce jugement a été confirmé par une cour d'appel le 5 octobre 1988 sauf en ce qu'il avait déclaré la MEA irrecevable à agir pour le compte de ses co-assureurs ; qu'à l'issue de deux arrêts de cassation, une cour d'appel a infirmé la première décision en jugeant, le 19 novembre 1997, que la MEA, subrogée dans les droits de l'importateur, était recevable à agir directement contre le prestataire sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; que ce dernier arrêt de cour d'appel a été à son tour frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2000 ; que, la MEA ayant été déclarée irrecevable à agir pour leur compte, les deux autres co-assureurs, la compagnie Rhin et Moselle et la compagnie Italia (les deux autres co-assureurs) ont assigné, le 20 février 1989, le transporteur en remboursement des indemnités versées par elles à l'importateur devant un tribunal de commerce qui a déclaré l'action prescrite par application de la Convention de Varsovie ; que les deux autres co-assureurs ayant interjeté appel la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action engagée par la MEA ; que ceux-ci, invoquant une évolution du litige engagé par la MEA, ont conclu, devant la cour d'appel, à la condamnation du prestataire ;

Attendu que les deux autres co-assureurs font grief à l'arrêt d'avoir dit leurs demandes à l'encontre du prestataire irrecevables en cause d'appel par application des articles 554 et suivants du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :

1 / que le propre de l'intervention forcée en appel étant que la personne mise en cause n'a pas été partie, ni représentée, en première instance, la cour d'appel, qui, pour déclarer les compagnies Rhin et Moselle et Italia irrecevables à agir à l'encontre de la société France handling qu'elles n'avaient pas assignée devant les juges du premier degré, a relevé qu'aucun lien d'instance ne s'était alors formé entre elles, a violé de ce chef les articles 66, 331, 334, 335, 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, l'évolution du litige réside dans l'apparition d'un élément nouveau, survenu après le jugement, qui en modifie les données et implique l'intervention d'une personne n'ayant été ni partie ni représentée en première instance ou y ayant figuré en une autre qualité ; qu'ayant constaté, d'abord, que, comme subrogée, la compagnie MEA, assureur, avait en 1984, en son nom propre et en qualité d'apéritrice, pour le compte des compagnies Rhin et Moselle et Italia , assigné la compagnie Lufthansa et la société France handling, respectivement ès qualités de transporteur et de manutentionnaire, en réparation du dommage que leur assuré commun, la société Japan time, avait subi à l'occasion d'un vol commis en 1983 ; qu'ensuite, la société MEA avait été jugée, le 5 octobre 1988, irrecevable en ses demandes contre la société France handling et, en vertu du contrat de transport, recevable et fondée pour sa seule part, vis-à-vis de la compagnie Lufthansa, et n'avait été reconnue que le 19 novembre 1997, par la cour de renvoi, après que dans l'espèce eurent été rendus deux arrêts de cassation, en droit d'agir à titre personnel contre le transporteur, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, exclusive d'un recours sur le plan contractuel contre ce dernier et la société France handling ; qu'à la suite de l'arrêt du 5 octobre 1988, conformément à cette décision, visée dans l'acte introductif d'instance, les compagnies Rhin et Moselle et Italia avaient, le 20 février 1989, assigné à leur tour le transporteur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle -la société France handling étant dès ce moment appelée en garantie par la compagnie Lufthansa- et, en cause d'appel, avaient dû, en dernière analyse, soutenir, après plusieurs sursis à statuer, jusqu'au dénouement du procès ouvert en 1984 par la société Japan time et la compagnie MEA, qu'eu égard aux arrêts de cassation intervenus depuis, et à l'arrêt de 1997, les indemnités qu'elles avaient réglées à l'assuré devaient leur être remboursées par la société France handling, mise en cause, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel qui, pour dire irrecevable les demandes en condamnation dirigées contre celle-ci, a retenu qu'impliquant l'existence ou la survenance d'un élément nouveau né du jugement ou survenu après son prononcé, l'évolution du litige ne résultait pas de la transformation de ses

données par un arrêt de cassation dès lors que les faits de l'affaire étaient connus avant l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales des constatations, ci-avant rapportées, révélant que les compagnies Rhin et Moselle et Italia avaient été tenues de se conformer aux décisions rendues depuis 1984, dans le procès connexe, entre la compagnie apéritrice, la compagnie Lufthansa et la société France handling et que, ces décisions ayant révélé que le fondement de la responsabilité civile en vertu de laquelle elles pouvaient se prétendre en droit d'agir contre la société France handling était délictuel, caractérisaient l'apparition, dans le litige d'éléments nouveaux, a violé de ce chef les articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les autres co-assureurs n'avaient ni assigné ni conclu contre le prestataire devant les premiers juges, a exactement retenu que la notion d'évolution du litige ne pouvait s'appliquer à la transformation des données du litige par un arrêt de cassation dès lors qu'aucune jurisprudence nouvelle ne résultait de cet arrêt et que tous les éléments de fait du litige étaient connus des parties avant l'introduction de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Rhin et Moselle et la compagnie Italia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la compagnie Rhin et Moselle et la compagnie Italia assurances à payer à la société France Handling la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19327
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-19327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award