La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°02-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-14503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premiers et deuxième moyens :

Attendu que les premiers et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2001, tel que rectifié par l'arrêt du 6 février 2002 :

Vu l' article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, d

essaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premiers et deuxième moyens :

Attendu que les premiers et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 novembre 2001, tel que rectifié par l'arrêt du 6 février 2002 :

Vu l' article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué du 28 novembre 2001, tel que rectifié par l'arrêt du 6 février 2002, que, saisie d'une demande de liquidation d'astreinte assortissant une précédente décision, la cour d'appel, après avoir condamné Mmes X... et Y... à payer une certaine somme au titre de la liquidation d'une astreinte à M. Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., les a condamnées au paiement d'une somme au titre de l'article 700 au profit de M. A... ;

En quoi l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2002 :

vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué rectificatif du 6 février 2002 est la suite de l'arrêt du 28 novembre 2001, cassé en ses dispositions relatives à la condamnation de Mmes X... et Y... au paiement d'une certaine somme à M. A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 6 février 2002 en ce qu'il a rectifié l'arrêt du 28 novembre 2001 par la mention de la condamnation de Mmes X... et Y... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. A... ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt du 28 novembre 2001 en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mmes X... et Y... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. A... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile de M. A... ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 6 février 2002, en ses seules dispositons rectifiant l'arrêt précité en ce qu'il a dit y avoir lieu d'ajouter la mention de la condamnation de Mmes X... et Y... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. A... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouvau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mmes X... et Y... et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14503
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile) 2001-11-28, 2002-02-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-14503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award