La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°00-21818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 00-21818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... et Mme Z... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), que M. et Mme X... s'étant engagés à acquérir les participations détenues par MM. A... et Y... dans le capital de la société OPTA, une sentence arbitrale a fixé la valeur de ces participations ; que cette sentence ayant été frappée d'a

ppel, M. et Mme X... ont réglé une certaine somme en exécution d'un protocole transactionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... et Mme Z... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), que M. et Mme X... s'étant engagés à acquérir les participations détenues par MM. A... et Y... dans le capital de la société OPTA, une sentence arbitrale a fixé la valeur de ces participations ; que cette sentence ayant été frappée d'appel, M. et Mme X... ont réglé une certaine somme en exécution d'un protocole transactionnel signé entre les parties, lequel stipulait que dans le cas où la cour d'appel jugerait que le prix des actions est supérieur à celui réglé, le solde serait versé dans le délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir assorti des intérêts au taux légal courant à compter de janvier 1993, la condamnation des cessionnaires à régler le solde du prix de cession des actions, alors, selon le moyen :

1 ) que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le protocole du 2 juillet 1996 ne prévoyait aucun paiement d'intérêts par les cessionnaires, a cependant condamné ces derniers à les régler à Mme A... et à M. Y..., a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

2 ) que (et subsidiairement), les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la transaction du 2 juillet 1996 comportait la volonté claire et précise des parties de reporter à un an après le prononcé de l'arrêt à intervenir, le paiement du solde du prix de cession restant éventuellement dû, ce dont il résultait, qu'en tout état de cause, aucun intérêt ne pourrait courir sur cette somme avant le 7 septembre 2001, a cependant fixé le point de départ des intérêts à une date très antérieure, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel, saisie en appel d'une sentence arbitrale, ne peut statuer que dans les limites du compromis qui détermine l'intérêt du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a accordé des intérêts sur le solde du prix de cession restant dû à Mme A... et à M. Y..., alors que la convention d'arbitrage n'avait pas donné ce pouvoir aux arbitres, a violé l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole signé entre les parties ne mentionnait pas la question des intérêts, la cour d'appel statuant en amiable composition, dans les limites du compromis qui détermine l'objet du litige, a donné à sa décision des motifs inspirés de l'équité qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., d'une part, de Mmes A... et Z..., des consorts Y..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21818
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°00-21818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award