AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, déboutée par l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1999) de sa demande dans un litige l'opposant à Catherine X..., Mme Y...
Z... a formé un pourvoi ; qu'il résulte des productions que c'est lors de la signification du mémoire ampliatif que la demanderesse a appris le décès de Catherine X..., survenu le 6 mai 2000 ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile du 10 mars 2004, bull. n° 106) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait de ce décès et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans le délai précité des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi de Mme Y...
Z... ;
Condamne Mme Y...
Z..., divorcée Amirkhanian, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.