AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'estimant avoir droit au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité en réparation des repos compensateurs non pris, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
qu'un premier jugement accordant le paiement des heures supplémentaires, mais refusant l'indemnité sollicitée, a été cassé (n° X 99-42.529, 23 octobre 2001), rappelant qu'aux termes des dispositions alors applicables, seul le contingent réglementaire annuel d'heures supplémentaires était à prendre en considération pour l'ouverture du droit aux repos compensateurs ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité pour repos compensateur, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires pour lesquelles son employeur avait été condamné, se borne à relever que le salarié fournit un relevé d'heures supplémentaires et qu'il n'est pas possible d'en déduire la qualification des heures effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires n'étaient plus contestées et qu'il lui incombait de se prononcer sur le seul droit aux repos compensateurs, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.