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13/10/2004 | FRANCE | N°02-46459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire l

e 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les rares éléments soumis à la cour d'appel par M. X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Manauto ; qu'il est constant que le siège social de la société Manauto était fixé au domicile de M. X... et de son épouse, situation exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis de cette société ; que M. X... détenait seul les compétences techniques et assurait l'essentiel des relations avec la clientèle à tel point que certains projets n'ont pas abouti en raison de son accident de novembre 1999 et de l'absence alors d'interlocuteur compétent pour concrétiser les marchés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent signé le 16 septembre 1998 est purement fictif ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46459
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-46459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46459
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