AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., détenteurs de la majorité du capital social de la société Manauto, ont cédé leurs actions à la société Menges industries ; que M. X... a alors été engagé en qualité de directeur technique, suivant contrat à durée indéterminée du 16 septembre 1998 ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les rares éléments soumis à la cour d'appel par M. X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société Manauto ; qu'il est constant que le siège social de la société Manauto était fixé au domicile de M. X... et de son épouse, situation exclusive de tout lien de subordination vis-à-vis de cette société ; que M. X... détenait seul les compétences techniques et assurait l'essentiel des relations avec la clientèle à tel point que certains projets n'ont pas abouti en raison de son accident de novembre 1999 et de l'absence alors d'interlocuteur compétent pour concrétiser les marchés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail apparent signé le 16 septembre 1998 est purement fictif ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.