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13/10/2004 | FRANCE | N°02-46317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989, en qualité de directeur commercial, par la société Seits, pour être muté à la société TSPP à compter du 1er janvier 1995 ; qu'à la suite de la mise en liquidation de cette dernière société, il a été licencié pour motif économique ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a s

aisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1989, en qualité de directeur commercial, par la société Seits, pour être muté à la société TSPP à compter du 1er janvier 1995 ; qu'à la suite de la mise en liquidation de cette dernière société, il a été licencié pour motif économique ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un courrier de l'ancien gérant de la société que M. X..., comme tous les salariés cadres de l'entreprise, était rémunéré au forfait ; que ce forfait est confirmé par le niveau élevé du salaire de ce dernier ; que l'accord résulte du fait que celui-ci n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié, que, d'autre part, l'existence d'une telle convention ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46317
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e Chambre sociale), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-46317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46317
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