AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué par le pourvoi étant susceptible d'appel comme statuant sur une demande qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.