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13/10/2004 | FRANCE | N°02-45045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ;

que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud

'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à duré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ;

que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les contrats conclus dans le secteur de l'audiovisuel ne peuvent l'être pour une durée déterminée que si l'emploi concerné est par nature temporaire, mais que toutefois rien ne permettait de retenir que la salariée eût durant la période du 21 juin au 31 août 1998 animé une émission spécifique, alors qu'elle était en fait employée comme une simple animatrice d'antenne durant une plage horaire déterminée, ce qui caractérisait un emploi permanent ;

Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de Mlle X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45045
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-45045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45045
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