AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 26 juillet 1995 selon contrats à durée déterminée successifs par l'association Office du tourisme du pays d'Angoulême ; que, licenciée pour faute grave le 6 juillet 1996 alors qu'elle était en état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et écarté l'existence d'une faute grave, retient que la salariée ne peut se prévaloir de la protection de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, faute d'avoir communiqué à l'employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse ;
Attendu, cependant, que la production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse de la salariée ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, par lettre du 19 juin 1996 adressée à son employeur, invoqué son état de grossesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Office du tourisme du pays d'Angoulème aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.