AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2002), que Mme X... a été embauchée le 11 octobre 1996 par la société MGE en qualité de chef de vente ; que la salariée estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, le 23 mai 1997, dont elle contestait le bien-fondé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que la société MGE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une première indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une seconde indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ces deux indemnités ne se cumulent pas et qu'en condamnant à leur paiement la société MGE, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse devait, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, être réparé distinctement de celui résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et cumulativement avec lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.