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13/10/2004 | FRANCE | N°02-44745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2002), que de 1978 à 1994, la société Miroiterie de Poissy a versé à ses salariés une prime annuelle d'assiduité ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement ; que M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime pour la période allant de 1995 à 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt

d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2002), que de 1978 à 1994, la société Miroiterie de Poissy a versé à ses salariés une prime annuelle d'assiduité ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement ; que M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime pour la période allant de 1995 à 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur a notifié par écrit, à chacun des salariés, la dénonciation de l'usage consistant à verser une prime d'assiduité annuelle en deux échéances, sans respecter un délai suffisant de prévenance permettant d'ouvrir d'éventuelles négociations, la dénonciation n'a pas d'effet pour l'exercice en cours, mais conserve ses effets pour les exercices ultérieurs, au terme d'un délai suffisant déterminé par les juges du fond, de sorte qu'en décidant que la dénonciation, par écrit, à chacun des salariés, le 21 décembre 1995, de l'usage en vigueur au sein de la société Miroiterie de Poissy consistant à verser une prime d'assiduité annuelle était définitivement inopposable aux salariés, bien que les effets de la dénonciation devaient simplement être reportés, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déclarant définitivement inopposable la dénonciation de l'usage effectuée par lettre adressée par l'employeur à chacun des salariés le 21 décembre 1995, en raison du non-respect d'un délai de prévenance suffisant, sans déterminer eux-mêmes le délai qui, compte tenu de la structure et de la spécificité de l'entreprise, devait permettre l'ouverture de négociation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles qui viennent d'être rappelées ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés et non critiqués par le moyen, que la note de service de décembre 1995 jointe aux bulletins de salaire fait état non pas de la suppression de la prime mais de son simple report rendu nécessaire par les déficits enregistrés par la société au cours des dernières années, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette note de service ne pouvait s'analyser en une dénonciation de l'usage ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miroiterie et la société 2D Miroiterie de Poissy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44745
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-44745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44745
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