AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 par la société CG2A en qualité de cadre ; qu'il a été licencié, le 11 février 2000 ;
que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur, qui n'a pas précisé au salarié qu'il procédait à son licenciement pour faute grave, ne peut pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture ;
Attendu, cependant, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant au juge de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résultait que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, ouvrant droit pour le salarié, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire sauf si l'application des règles légales conduit à une solution plus favorable ;
Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi que d'une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.