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13/10/2004 | FRANCE | N°02-44695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la signature entre la société Iris Bus France et quatre organisations syndicales représentatives d'un accord intitulé "l'organisation, la réduction du temps de travail, la formation et l'emploi pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise", MM. X... et Y..., salariés de ladite entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire que le temps crédité sur le compte épargne formation soit considéré comme du temps

de travail effectif, de même que les temps de pause ;

Sur le premier moyen,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la signature entre la société Iris Bus France et quatre organisations syndicales représentatives d'un accord intitulé "l'organisation, la réduction du temps de travail, la formation et l'emploi pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise", MM. X... et Y..., salariés de ladite entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire que le temps crédité sur le compte épargne formation soit considéré comme du temps de travail effectif, de même que les temps de pause ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mai 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir le temps intitulé "temps de formation" compté comme un temps de travail effectif, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger, sauf dispositions plus favorables aux salariés, aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ; que les dispositions définissant le temps de travail effectif présentent un caractère d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y déroger que dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail ; qu'en estimant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Iris Bus France avait pu valablement écarter la qualification de travail effectif pour les heures effectuées par les salariés dans les conditions prévues par la loi, à raison du "report" de cette qualification sur les heures créditées sur le compte épargne formation lors de leur utilisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4, L. 212-4 et L. 932-1 et suivants du Code du travail ;

2 / subsidiairement, que constitue un temps de travail effectif toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, et qu'est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat l'utilisation du capital de temps de formation par le salarié dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; qu'en énonçant que les stipulations de l'accord d'entreprise signé au sein de la société Iris Bus le 5 octobre 1999 prévoyant que le temps alimentant le compte épargne formation ne serait pas assimilé à un temps de travail effectif, la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant "reportée" lors de leur utilisation du compte épargne, seraient favorables aux salariés et ne léseraient personne, alors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ;

3 / plus subsidiairement encore, que M. X..., qui demandait la rectification de ses bulletins de salaire et le rétablissement du compte d'heures supplémentaires qui lui étaient dues et qu'il soit référé au conseil de prud'hommes en cas de difficulté, n'était tenu de justifier ni d'un préjudice, ni de chiffrer préalablement sa demande ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord susvisé, en ce qu'il précise que la qualification de travail effectif reconnue au temps de formation n'est effective que lors de l'utilisation des heures de formation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que sont prises en compte dans le crédit épargne formation les actions assurant le développement des compétences des salariés, alors que celles organisées dans le cadre de l'article L. 932-2, alinéa 2, dudit Code auraient pu être mises en oeuvre, au moins pour partie, en dehors du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que ces dispositions conventionnelles étaient plus favorables aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iris Bus France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44695
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (Section industrie), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-44695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44695
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