AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er février 1994 par l'Auto-école CEAC en qualité de monitrice auto polyvalente ; qu'elle a été licenciée, le 13 février 1999 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à détruire la véracité des informations produites par la salariée alors qu'il doit justifier des horaires que celle-ci a effectivement réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les heures supplémentaires dont se prévalait la salariée n'avaient pas été effectuées avec son accord, même implicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.