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13/10/2004 | FRANCE | N°02-44148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et onze autres salariés d'EDF-GDF services Sarthe, ainsi que le syndicat CGT des ouvriers et employés du centre territorial EGS Sarthe, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de jour de repos lorsqu'un jour de réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 24 mai 2002) d'avoi

r fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que l'accor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et onze autres salariés d'EDF-GDF services Sarthe, ainsi que le syndicat CGT des ouvriers et employés du centre territorial EGS Sarthe, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de jour de repos lorsqu'un jour de réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 24 mai 2002) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que l'accord local du 1er juillet 1999 constitue l'application dans l'unité EDF-GDF services Sarthe de l'accord national du 25 janvier 1999 pris en application de la loi du 13 juin 1998 dite loi "Aubry I" ; que cet accord local intitulé "aménagement et réduction du temps de travail" prévoit expressément en son article 2-2 quatre modalités d'aménagement du temps de travail sous forme de cycles de travail ;

qu'en affirmant que cet accord n'avait pas entendu mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de cycles, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999, l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 ;

2 / que dans leurs conclusions délaissées, les établissements publics demandeurs faisaient valoir que l'aménagement du temps de travail au centre EDF-GDF services Sarthe ne reposait pas sur le principe d'acquisition des heures de repos énoncé par l'article L. 212-9 du Code du travail puisqu'aucun des agents concernés ne travaillait au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée d'un cycle de travail ; qu'en affirmant que les jours de repos alloués aux salariés étaient fondés sur une logique d'acquisition et récupération et qu'en cas de positionnement sur un jour férié, ils devaient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, sans répondre à ce chef des conclusions d'EDF-GDF, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en affirmant que les heures de repos étaient allouées au titre de la réduction du temps de travail et qu'elles étaient fondées sur une logique d'acquisition et de récupération, le conseil de prud'homes a confondu les jours de repos octroyés au titre de la réduction du temps de travail relevant de l'article L. 212-9 du Code du travail avec les jours de repos octroyés au titre de l'aménagement du temps de travail, qui ne procèdent pas d'une logique d'acquisition d'heures effectuées en plus de l'horaire normal et n'ouvrent pas droit à un nombre de jours de repos acquis à l'avance, et a ainsi violé l'accord collectif du 1er juillet 1999 et l'article L. 212-9 du Code du travail ;

4 / que l'article 17 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ne prévoit aucune récupération des jours fériés coïncidant avec un jour non travaillé, et qu'il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ;

Mais attendu que l'article 17 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, après avoir énuméré la liste des jours fériés considérés comme des jours de congés payés, dispose que les agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit soit à être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention, à un moment de leur choix d'un repos compensateur lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel, cette disposition s'appliquant sans restriction aux agents des services continus ;

Et attendu que l'accord national du 25 janvier 1999 n'a pas entendu déroger à ces dispositions ; que l'article 2-2 de l'accord local du 1er juillet 1999, pris en application de l'accord susvisé, moins favorable que le statut national du personnel, ne saurait priver les salariés d'un droit qu'ils tiennent dudit statut ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les jours de repos alloués au titre de la réduction du temps de travail coïncidant avec un jour férié chômé devaient donner lieu à indemnité compensatrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDF-GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44148
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans (Section industrie, n° 56), 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-44148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44148
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