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13/10/2004 | FRANCE | N°02-43990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1993 par la société CIEFA en qualité de formateur, a été licencié le 15 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour obtenir le paiement de divers rappel de rémunérations et de dommages-intérêts ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1993 par la société CIEFA en qualité de formateur, a été licencié le 15 septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour obtenir le paiement de divers rappel de rémunérations et de dommages-intérêts ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la loi n° 78-49 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que pour écarter l'application au salarié de la loi précitée sur la mensualisation de sa rémunération aux termes de laquelle celle-ci est obtenu en multipliant sa rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12 et le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que s'il est de principe que les personnels des établissements d'enseignement privé, même lorsqu'ils sont employés à temps partiel, doivent bénéficier de la mensualisation de leur rémunération, celle-ci ne peut cependant recevoir application en l'espèce compte tenu de la trop grande variation de la durée hebdomadaire de travail inhérente à l'activité de formation, laquelle dépend étroitement des groupes d'élèves, des besoins des entreprises et de leurs subventions et que rien ne permet de soutenir que M. X... n'a pas été intégralement rémunéré de ses heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de divers rappels de rémunération au titre de la mensualisation, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43990
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-43990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43990
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