AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir du pourvoi principal soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'ils ont adressée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour de Cassation, MM. X... et Y..., agissant en qualité de mandataires de Mme Z..., se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d'appel de Riom ;
Attendu que la déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la fin de non-recevoir affectant le pourvoi incident, soulevée d'office, après avertissement donné au défendeur :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; que, selon l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ;
Attendu que le pourvoi incident a été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal formé par Mme Z... ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.