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13/10/2004 | FRANCE | N°02-43274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société BLS services le 3 mai 1996, en qualité de livreur ; qu'il a démissionné le 4 avril 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts liés au préjudice subi en raison des conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour accueiller la demande du salarié en paiement d'heures supplémentai

res, le conseil de prud'hommes énonce qu'il fait siennes les conclusions de l'expert "Nous es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société BLS services le 3 mai 1996, en qualité de livreur ; qu'il a démissionné le 4 avril 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts liés au préjudice subi en raison des conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour accueiller la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'il fait siennes les conclusions de l'expert "Nous estimons que M. X... est susceptible d'avoir effectué des heures supplémentaires pendant la période travaillée", le récapitulatif de celles-ci se décomposant ainsi : 1/ heures supplémentaires calculées en fonction de l'amplitude de la journée de travail, avant déduction du temps de repas et la pause : 116 h. 15 mn ; 2/ heures supplémentaires calculées en fonction du temps de conduite, après déduction du temps de repas et de pause : 21 h. 65 mn ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le mode de calcul retenu ni le raisonnement adopté, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que l'attestation médicale produite par M. X... établit qu'il a présenté "un état anxieux avec des palpitations qui ont nécessité une consultation cardiologique et qui sont dues à un surmenage physique dû à son travail contraignant et stressant" ; qu'il rappelle les nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, prend en compte les conditions de travail habituelles qui lui sont imposées pour condamner la société à verser à M. X... une somme au titre de ce chef de demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater un abus constitutif d'une faute qu'aurait commis l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43274
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section commerce), 18 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-43274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43274
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