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13/10/2004 | FRANCE | N°02-43034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1968 par la société South Africain Airways (SAA) en qualité d'assistante administrative comptabilité ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 mars 1999 ; qu'elle a signé le 5 juillet 1999 une transaction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'allocation de facilités de transport en soutenant que celle-ci n'entrait pas dan

s l'objet de la transaction ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1968 par la société South Africain Airways (SAA) en qualité d'assistante administrative comptabilité ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 mars 1999 ; qu'elle a signé le 5 juillet 1999 une transaction ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'allocation de facilités de transport en soutenant que celle-ci n'entrait pas dans l'objet de la transaction ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que les stipulations contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; qu'en l'espèce, dans son préambule, la transaction stipulait qu'elle visait à régler le différend né de la contestation élevée par Mme X... à l'encontre du caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement ; que les "facilités de transport" dont la salariée réclamait le paiement, octroyées aux personnes retraitées, avaient vocation à s'appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que cet avantage n'est nulle part mentionné dans la transaction ;

qu'ainsi il n'est pas affecté par celle-ci ; qu'en décidant pourtant que Mme X... serait irrecevable à réclamer le bénéfice des facilités de transport, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

2 / qu'en l'absence de toute référence aux facilités de transport dans la transaction ou dans l'attestation de Mme X... du 5 juillet 1999, la démarche auprès de l'administration du travail n'avait pour but que de permettre à la salariée de bénéficier du versement d'allocations de préretraite ; que la connaissance par Mme X... du refus de la direction départementale du travail et de l'emploi de lui accorder une convention FNE n'avait alors aucune incidence sur l'étendue de l'objet de la transaction ; que la SAA faisait d'ailleurs elle-même valoir devant la cour d'appel que l'octroi de cette convention FNE n'aurait pas permis à Mme X... de bénéficier des facilités de transport ; qu'en retenant pourtant la connaissance par la salariée du refus de l'administration du travail quant à sa demande de convention FNE pour la déclarer irrecevable à réclamer les facilités de transport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à titre subsidiaire, l'engagement contractuel d'un salarié de renoncer, à titre transactionnel, à toute action contre son employeur ne peut avoir pour effet de le priver de la possibilité d'invoquer les manoeuvres dolosives dont il se plaignait avoir été victime ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où l'on considérerait que les facilités de transport avaient été incluses dans l'objet de la transaction, la SAA prétendait dans la transaction avoir effectué les démarches nécessaires à l'octroi par l'administration de la convention FNE ; que comme Mme X... le rappelait dans ses conclusions, son consentement à la transaction était ainsi fondé sur l'accomplissement par l'employeur des démarches dont il prétendait faire dépendre l'octroi de l'avantage en cause ; qu'elle soutenait alors que la SAA ne pouvait invoquer la transaction pour s'opposer à sa demande ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le fait pour la SAA de ne pas avoir fourni à l'administration les documents nécessaires à l'octroi de la convention FNE ne constituerait pas une carence de nature à remettre en cause la transaction mais n'a pas recherché si elle ne constituait pas une manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement de la salariée ;

qu'en déclarant la demande de Mme X... irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, Mme X... faisait valoir qu'elle avait cotisé suffisamment d'années pour avoir droit à la retraite mais qu'elle ne pouvait la percevoir à l'issue de son contrat de travail parce qu'elle n'avait que 58 ans lors de son licenciement ; qu'elle soutenait que constituait une discrimination le fait pour elle de ne pas bénéficier des facilités de transport alors que des salariés de la SAA y avaient eu droit sans pour autant percevoir de pension de retraite à l'issue de leur contrat de travail ; que la non discrimination entre les salariés étant une règle d'ordre public, la transaction ne pouvait interdire à Mme X... de réclamer un traitement égal aux autres anciens salariés de la compagnie ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme X... sans répondre à ce moyen péremptoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le droit aux facilités de transport avait été évoqué par la salariée lors de l'entretien préalable à son licenciement et refusé par l'employeur, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a pu décider que la transaction par laquelle la salariée renonçait à toute action au titre de la conclusion, de l'exécution et de la résiliation de son contrat de travail, faisait obstacle à une demande tendant à l'attribution de facilités de transport dans la mesure où née antérieurement à la rupture du contrat de travail, elle était entrée dans le champ d'application de ladite transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43034
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-43034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43034
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