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13/10/2004 | FRANCE | N°02-41057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-41057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Leclerc en qualité de chauffeur poids lourds, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas prévues à l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, figurant à l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2001) d'avoir réduit la somme allouée par le conseil de

prud'hommes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il existe un horaire collectif régu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Leclerc en qualité de chauffeur poids lourds, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas prévues à l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, figurant à l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2001) d'avoir réduit la somme allouée par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il existe un horaire collectif régulièrement établi et déposé auprès de l'inspecteur du Travail, en l'absence de tout accord, l'employeur ne peut unilatéralement imposer un changement d'horaire de travail sans consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'il en résulte que toutes les obligations liées directement à l'horaire collectif, tel le cas des indemnités de repas sont dues au salarié soumis audit horaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'horaire effectif du salarié ne couvrait pas toujours l'amplitude de travail nécessaire à l'obtention des indemnités de repas et qui en a tenu compte pour évaluer les sommes revenant au salarié, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41057
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2004, pourvoi n°02-41057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41057
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