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12/10/2004 | FRANCE | N°03-12442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 03-12442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621- 41 du Code de commerce ;

Attendu que la société coopérative Sud autruches a demandé à la société Auxavia la restitution d'un lot d'autruches qu'elle lui avait confié ; que le juge des référés a ordonné une expertise ; que la société Auxavia a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 1999, puis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a admi

s la créance déclarée par la société Sud autruches ; que la liquidatrice a assigné celle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621- 41 du Code de commerce ;

Attendu que la société coopérative Sud autruches a demandé à la société Auxavia la restitution d'un lot d'autruches qu'elle lui avait confié ; que le juge des référés a ordonné une expertise ; que la société Auxavia a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 1999, puis en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société Sud autruches ; que la liquidatrice a assigné celle-ci aux fins d'obtenir le paiement de frais de garde ; que la société Sud autruches a conclu reconventionnellement à la condamnation de la liquidatrice pour avoir vendu irrégulièrement un lot d'autruches et a demandé la compensation ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il n'était pas justifié que l'instance au fond devant le tribunal, portant sur les comptes entre les parties, eût été définitivement jugée, et qu'il existait une instance en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12442
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°03-12442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12442
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