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12/10/2004 | FRANCE | N°03-12391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 03-12391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Horn Linie et le capitaine du navire Hornwind que sur le pourvoi principal formé par la société Primistère et les assureurs :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Besnier a vendu des produits de crémerie à la société Ecomax Guadeloupe (société Ecomax) et que selon connaissement mentionnant la société Sntclhp c/Primistère Reynoird en qualité de chargeur, la socié

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Horn Linie et le capitaine du navire Hornwind que sur le pourvoi principal formé par la société Primistère et les assureurs :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Besnier a vendu des produits de crémerie à la société Ecomax Guadeloupe (société Ecomax) et que selon connaissement mentionnant la société Sntclhp c/Primistère Reynoird en qualité de chargeur, la société Ecomax en qualité de personne à prévenir et la Sntc Guadeloupe en qualité de destinataire, la société de droit allemand Horn Linie (société Horn) a embarqué au Havre sur la navire Hornwind un conteneur disant contenir des produits de crémerie à destination de Pointe-à-Pitre ; que le navire est arrivé à Pointe-à-Pitre le 18 décembre 1998 où le réceptionnaire a émis des réserves ; que le 17 décembre 1999, la société Primistère Reynoird (société Primistère) a assigné le capitaine du navire Hornwind ainsi que la société Horn en indemnisation du préjudice et qu'exposant avoir indemnisé leur assuré, les sociétés Groupama Navigation ainsi que sept autres compagnies d'assurances sont volontairement intervenues à l'instance le 13 décembre 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Primistère et ses assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables l'action introduite par la société Primistère et l'intervention des assureurs alors, selon le moyen, que dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en décidant que l'action introduite le 17 décembre 1999 par la société Primistère, et par voie de conséquence l'intervention des assureurs, étaient irrecevables au motif que la société Primistère n'établissait pas avoir eu la qualité pour agir au jour de l'introduction de la demande et que la cause donnant lieu à cette fin de non-recevoir n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai de prescription annal, après avoir constaté qu'avaient été produits aux débats au mois de décembre 2000, soti avant même que le premier juge ne rende sa décision, les documents établissant que la société Primistère et les assureurs avaient été subrogés dans les droits du destinataire au connaissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations de fait imposaient, a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agrir ne pouvant être régularisée postérieurement à l'expiration du délai de prescription et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion, la cour d'appel, qui a relevé, par une décision motivée, que la société Primistère n'avait pas eu qualité pour agir au jour de l'introduction de sa demande et que la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'avait pas été régularisée avant l'expiration du délai de prescription annal, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Primistère et de ses assureurs, les condamne à payer à la société Horn Linie ainsi qu'au capitaine du navire Le Hornwind la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12391
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°03-12391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12391
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