La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°03-10932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 03-10932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 mai 1998 la Banque de Bretagne (la banque) a consenti à M. Le X... un prêt remboursable par anticipation en cas de cessation de son activité professionnelle ; que M. Le X... a cédé à Mme Y... le droit au bail des locaux qu'il occupait pour l'exercice de son commerce moyennant le prix de 230 000 francs, l'acte

stipulant que "cette somme sera détenue par Mme Z... pour le compte du vendeur" à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 mai 1998 la Banque de Bretagne (la banque) a consenti à M. Le X... un prêt remboursable par anticipation en cas de cessation de son activité professionnelle ; que M. Le X... a cédé à Mme Y... le droit au bail des locaux qu'il occupait pour l'exercice de son commerce moyennant le prix de 230 000 francs, l'acte stipulant que "cette somme sera détenue par Mme Z... pour le compte du vendeur" à titre de séquestre et déposée sur une compte spécial à l'étude de M. A..., notaire ; que le 28 octobre 1998 ce dernier a adressé à la banque un chèque de 191 760,64 francs en règlement du solde du prêt ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Le X... le 26 janvier 1999, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er juillet 1998, le liquidateur, Mme B..., a demandé le remboursement du montant du chèque sur le fondement de l'article L. 621-109, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le paiement a été effectué à l'aide de fonds qui provenaient de la vente du droit au bail et qui appartenaient au débiteur, peu important que le versement de ces fonds ait été opéré par le notaire rédacteur de l'acte, qu'il s'agit d'un paiement effectué pour le compte de M. Le X... et non d'un paiement effectué par un tiers de ses propres deniers, sans fraude et que le paiement par chèque qui a été effectué par le notaire entre dans la catégorie des paiements rapportables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le chèque n'avait pas été émis par le débiteur mais par un tiers au bénéfice de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme B..., ès qualités ;

Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Mets en outre à la charge de cette dernière les dépens devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10932
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 20 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°03-10932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award