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12/10/2004 | FRANCE | N°03-10624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 03-10624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société IGT a été fondée par M. Pierre X... en 1983, et que son fils M. Marc X... en est devenu le gérant en 1989 ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1998, le liquidateur a demandé au tribunal de décider que M. Pierre X... en était gérant de fait, et de condamner MM. Pierre et Marc X... au paiement des dettes sociales ;

Sur le second moyen :

Attendu qu

e M. Marc X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il aurait commis des fautes de gestion, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société IGT a été fondée par M. Pierre X... en 1983, et que son fils M. Marc X... en est devenu le gérant en 1989 ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1998, le liquidateur a demandé au tribunal de décider que M. Pierre X... en était gérant de fait, et de condamner MM. Pierre et Marc X... au paiement des dettes sociales ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Marc X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il aurait commis des fautes de gestion, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'aucune faute de gestion ne pouvait lui être reprochée dès lors que "la situation négative des fonds propres de la société dont fait état M. Y... n'est que la conséquence de l'importance des apports en compte courant de ses associés "et" que les montants de ces comptes courants ont toujours été supérieurs au passif externe de la société, et qu'il aurait donc suffit par une simple écriture comptable de les incorporer au capital pour que les fonds propres deviennent largement positifs", étant précisé que "depuis sa création, les seuls moments où le passif externe de la société a augmenté sont ceux au cours desquels ont été réalisés des investissements" et que depuis "ce passif externe a décru grâce d'une part à la poursuite d'exploitation de la société et d'autre part aux efforts financiers des associés", "M. X... a par exemple personnellement désintéressé Mme Christine Z... , ancienne salariée, des salaires qu'elle n'avait pas touchés avant la liquidation" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité déficitaire avait été poursuivie pendant douze ans, que cette situation avait été dissimulée aux tiers, que cinq créances exigibles depuis plusieurs mois étaient impayées au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'aucune explication n'avait été fournie au sujet de l'absence de provision sur une créance de 110 000 francs à l'encontre de la société GERSI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que M. Pierre X... était demeuré, postérieurement au 1er janvier 1989, le gérant de fait de la société, l'arrêt retient qu'il était directement ou indirectement le propriétaire de la grande majorité des parts sociales, qu'il avait un mandat général sur le compte bancaire de la société, et qu'il avait joué un rôle actif dans les relations d'affaires avec la société GERSI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que M. Pierre X... avait en fait exercé en toute indépendance la direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Pierre X... à payer à M. Y... , ès qualités, la somme de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10624
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°03-10624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10624
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