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12/10/2004 | FRANCE | N°02-46583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-46583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-46.583 et B 02-46.584 ;

Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépass

e, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-46.583 et B 02-46.584 ;

Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... et M. Y..., salariés de la société Forges de Courcelles ont saisi la jurdiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir un jour supplémentaire de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, le 1er janvier 2000 étant inclus dans leur cinquième semaine de congés ; que le conseil de prud'hommes a rejeté leur demande ; que la cour d'appel a reçu l'appel, infirmé le jugement et alloué la somme de 59,87 euros à chacun des salariés ;

Attendu cependant que la demande, qui était déterminable en ce qu'elle tendait à obtenir l'indemnisation d'un jour de congé, ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46583
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-46583


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46583
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