AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 2 décembre 1992 en qualité de monteur par la société PRS a démissionné de son emploi par lettre du 29 février 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.