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12/10/2004 | FRANCE | N°02-45483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le second texte ;

Attendu que M. X

..., qui avait été employé par une société SMSE, placée en liquidation judiciaire le 13 dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le second texte ;

Attendu que M. X..., qui avait été employé par une société SMSE, placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 1999, a déclaré le 2 février 2000 au liquidateur judiciaire des créances salariales et indemnitaires ; qu'après que ce dernier a fait paraître un avis de dépôt des relevés de créances résultant des contrats de travail dans un journal habilité à recevoir des annonces légales le 19 juillet 2000 et informé chacun des salariés, le 23 août 2000, que le délai de forclusion expirait au 19 septembre suivant, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une réclamation, le 18 juin 2001 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'AGS et admettre au passif les créances du salarié, le conseil de prud'hommes a relevé que le liquidateur judiciaire a informé les salariés de la date de forclusion, le 19 septembre 2000, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'article 78 du décret, que le délai de forclusion n'est pas expiré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'AGS, si le liquidateur avait fait publier un avis dans un journal d'annonces légales du département du siège de l'entreprise et du département de l'établissement de Saint-Cannat et si sa saisine était intervenue dans le délai de deux mois suivant la dernière de ces publications, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45483
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Salon-de-Provence (section industrie), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-45483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45483
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