La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02-45143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-45143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1997 par la société Bernard traiteur en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif économique par une lettre du 4 février 1998 qui fait état

de difficultés économiques, mais se borne à viser la suppression des activités traiteur r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit préciser la raison économique et son incidence sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1997 par la société Bernard traiteur en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif économique par une lettre du 4 février 1998 qui fait état de difficultés économiques, mais se borne à viser la suppression des activités traiteur réception et la réduction de l'activité traiteur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que cette lettre était suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 février 1998 ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Bernard traiteur aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45143
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-45143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award