AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la durée et les horaires de travail de la salariée, engagée à temps partiel, avaient été modifiés à plusieurs reprises sans que des avenants soient alors établis, d'autre part, qu'il n'existait dans l'entreprise aucun contrôle des horaires de travail probant, a pu décider que les inexactitudes commises par la salariée dans le décompte de son temps de travail ne constituaient pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.