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12/10/2004 | FRANCE | N°02-44931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 d

u Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Madeleine X..., femme de ménage au service de la CCAAS de la Haute-Vienne, a été licenciée pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la durée et les horaires de travail de la salariée, engagée à temps partiel, avaient été modifiés à plusieurs reprises sans que des avenants soient alors établis, d'autre part, qu'il n'existait dans l'entreprise aucun contrôle des horaires de travail probant, a pu décider que les inexactitudes commises par la salariée dans le décompte de son temps de travail ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative départementale agricole d'action sanitaire de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44931
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-44931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44931
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