La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02-44496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y... en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2001), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

alors, selon le moyen, que :

1 ) il appartient aux juges du fond d'apprécier le cara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y... en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2001), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :

1 ) il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé au licenciement de Mme X... pour "déménagement et suppression de poste" ; que trois mois après le départ de l'employée de maison, M. Y... a néanmoins embauché une nouvelle salariée ; que pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette tentative hypothétique pouvait démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour considérer que la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les attestations produites sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que, pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a déduit que le licenciement, survenu en raison de la suppression du poste de la salariée dont les tâches avaient été accomplies, après le déménagement de la famille, par la grand-mère des enfants, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44496
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-44496


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award