AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y... en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2001), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 ) il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé au licenciement de Mme X... pour "déménagement et suppression de poste" ; que trois mois après le départ de l'employée de maison, M. Y... a néanmoins embauché une nouvelle salariée ; que pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette tentative hypothétique pouvait démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour considérer que la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les attestations produites sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que, pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a déduit que le licenciement, survenu en raison de la suppression du poste de la salariée dont les tâches avaient été accomplies, après le déménagement de la famille, par la grand-mère des enfants, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.