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12/10/2004 | FRANCE | N°02-44486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1982 par la société Ep plus - info magazine, a été licencié le 28 juin 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir limité le secteur géographique sur lequel il bénéficiait d'une exclusivité à la seule partie nord de Clermont-Ferrand ainsi qu'aux villes de Gerzat et de No

hanent et d'avoir en conséquence limité les sommes devant lui être versées à titre de rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1982 par la société Ep plus - info magazine, a été licencié le 28 juin 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir limité le secteur géographique sur lequel il bénéficiait d'une exclusivité à la seule partie nord de Clermont-Ferrand ainsi qu'aux villes de Gerzat et de Nohanent et d'avoir en conséquence limité les sommes devant lui être versées à titre de rappels de commissions, de congés payés sur rappel de commissions, de commissions de retour sur échantillonnage et de congés payés sur commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que le plan de secteur de M. X... - tel que signé par l'employeur et retenu par les juges du fond pour déterminer les limites géographiques dans lesquelles le salarié bénéficiait d'une exclusivité et donc de droits sur les ordres directs ou passés par des tiers - faisait explicitement mention des villes de Riom et de Mozac pour les intégrer audit secteur, alors qu'elles n'étaient pas comprises dans le plan ; qu'en limitant dès lors l'exclusivité de M. X... à la seule partie nord de Clermont-Ferrand, ainsi qu'aux villes de Gerzat et de Nohanent, aux motifs que le plan de secteur de ce salarié ne faisait pas mention, contrairement aux plans de secteurs confiés aux autres courtiers de l'entreprise, de territoires ou de communes non compris dans le plan, la cour d'appel a dénaturé le plan de secteur litigieux, ayant acquis valeur contractuelle, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des mentions ambiguës portées sur le plan ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à 27 259,10 euros et 2 725,91 euros et à 1 938,72 euros et 193,87 euros les sommes devant lui être versées à titre respectivement de rappel de commissions, de congés payés sur rappel de commissions, de commissions de retour sur échantillonnage et de congés payés sur commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'en retenant, d'une part, ainsi que l'y invitaient d'ailleurs les écritures d'appel du salarié et le rapport d'expertise, un taux de commissionnement de 8 % sur le chiffre d'affaires réalisé au bénéfice de M. X..., et en procédant, d'autre part, à un calcul du montant des commissions dues duquel il résulte de toute évidence que le taux de commissionnement ainsi retenu n'a pas reçu application, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu le taux de commissionnement de 8 % pour l'appliquer au chiffre qu'elle avait retenu pour servir de base aux calculs, affecté des rapports dégagés par l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44486
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-44486


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44486
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