AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1972 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord en qualité d'agent polyvalent et en dernier lieu adjoint de chef d'agence, a été licencié par lettre du 3 juin 1996 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du motif de licenciement est imprécise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur la réalisation par le salarié d'opérations illicites en matière de remboursement de bons anonymes, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.